| Titre : | Cour de cassation, 3e ch., 24/10/2022, C.20.0580.F (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15954 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité du fait des choses |
| Résumé : |
Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage.
Le vice ne peut être déduit des caractéristiques normales de la chose. Le juge qui ne se fonde pas sur une caractéristique anormale du téléviseur mais constate au contraire que tous les téléviseurs, même débranchés, présentent un risque d'incendie et une « possibilité d'implosion », ne justifie pas légalement sa décision que le téléviseur était affecté d'un vice. (Extrait de RGAR, 5/2023, p.15954) |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DE L'ANCIEN CODE CIVIL - IMPLOSION D'UN TÉLÉVISEUR - POSSIBILITÉ INHÉRENTE À TOUT TÉLÉVISEUR - PAS DE VICE. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



