Titre : | Cour du travail Mons (4e chambre), 17/05/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°28, 8 septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1256-1279 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la sécurité sociale ; Jurisprudence (général) ; Sécurité sociale ; Travailleur salarié |
Résumé : |
1. L'associé actif est celui qui non seulement détient une part du capital et en recueille les fruits mais encore exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. La qualification donnée par les parties peut être écartée en manière telle que les relations de travail litigieuses doivent être examinées au regard des critères définis par la loi-programme du 27 décembre 2006. 2. Pour conclure à l'existence d'un lien d'autorité au sens de l'article 333 de la loi-programme du 27 décembre 2006, le juge doit examiner si les éléments invoqués à l'appui d'un lien d'autorité laissent apparaître un exercice d'autorité ou une possibilité d'exercice d'autorité sur l'exécution du travail relevant d'un contrat de travail qui se distinguent du simple exercice et de la communication de directives dans le cadre d'une convention de travail à caractère indépendant. L'autorité juridique consiste dans le droit, dans le chef de l'employeur, de donner des ordres et de contrôler l'exécution des ordres donnés et dans l'obligation pour le travailleur de se conformer aux ordres et instructions dudit employeur. Lorsqu'au-delà des contraintes d'organisation exigées en vue du fonctionnement de la société, il apparaît, d'une part, que celle-ci disposait du droit d'imposer à ses cocontractants le contenu de leur travail, les heures de prestations, les critères de fixation du prix des produits soumis à la vente et, d'autre part, que l'activité des travailleurs tendait à justifier une rémunération qui était fonction des seules prestations professionnelles qu'ils fournissaient sous le contrôle théorique du gérant, il faut en conclure que les conditions de l'activité du cocontractant sont inconciliables avec une collaboration indépendante. Lorsqu'il ressort des auditions des travailleurs « prestataires de services » ainsi que de celles de l'actionnaire principal que la société a conclu avec ces travailleurs une convention de travail indépendant qui constitue une pure fiction dès lors que les modalités de son exécution se révèlent incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leur contrat puisque, d'une part, les prestataires de services n'ont pas, voire très peu, de liberté dans l'organisation de leur travail ou dans la gestion de leur temps de travail et que, d'autre part, ces prestataires sont soumis à un contrôle hiérarchique exercé par les représentants de la société, la décision d'assujettissement de ces travailleurs au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés doit être confirmée . (extrait de JLMB, 28/2023, p.1256) |
Note de contenu : |
I. Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Faux indépendants - Travailleurs ayant le statut d'associés actifs d'une S.R.L. - Absence d'une affectio societatis. II. Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Décision de l'O.N.S.S. d'assujettissement d'office à la sécurité sociale des travailleurs salariés - Lien d'autorité - Notion - Examen des prestations dans le cadre d'une activité professionnelle d'indépendant. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Actes de colloque / congrès | JLMB28/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |