| Titre : | Cour d'appel Mons 22e ch., 07/02/2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15971/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Déclaration de sinistre ; Jurisprudence (général) ; Vol |
| Résumé : |
En assurance vol, il appartient à l'assuré d'établir la réalité du vol dont il se prétend victime. Un allègement de la charge de la preuve est cependant admis en ce sens que l'assuré peut se contenter de la déclaration de sinistre et d'un dépôt de plainte à la police. Le vol ne sera en revanche pas suffisamment établi si l'assureur apporte des éléments de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, ce qui est le cas en l'espèce. L'assureur est donc autorisé à décliner sa garantie conformément à l'article 76, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. (Extrait de RGAR, 6/2023, p.15971/1) |
| Note de contenu : |
ASSURANCE VOL - DÉCLARATION DE SINISTRE - PREUVE DU VOL - ARTICLE 76, § 2, DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 - REFUS DE GARANTIE.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



