| Titre : | C.E. (15e ch.) n° 255.901, 24 février 2023 (S.A. Lombard International Assurance, S.A. Vitis Life, S.A. Wealins, e.a. / l’Etat belge) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.239-240 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 170, Constitution coordonnée Art. 8, Code des droits de succession (Région flamande) Législation liée: Art. 110, Code des droits de succession (Région flamande) Art. 8, Code des droits de succession (Région flamande) Art. 19, Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité |
| Résumé : |
Sommaire 1 Le principe de légalité en matière fiscale consacré à l’article 170 de la Constitution, qui est d’ordre public, exige que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable de l’impôt et pour quel montant. Sont considérés comme des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt. Même si ce principe ne va pas jusqu’à interdire toute habilitation au pouvoir exécutif, notamment lorsque celle-ci ne porte que sur la détermination des modalités d’exécution des règles législatives, une circulaire émanant de l’administration fiscale ne peut, comme en l’espèce, modifier la matière imposable ou la base d’imposition de la manière exposée dans l’examen de la compétence du Conseil d’Etat. La circulaire n° 2021/C/2 du 7 janvier 2021 relative à l’art. 8 du Code des droits de succession et à la taxation applicable selon divers types de contrat d’assurance-vie, adoptée par le « SPF Finances – Administration générale de la Documentation patrimoniale », est annulée. Sommaire 2 Quant à sa compétence pour connaître du recours en annulation, le Conseil d’Etat expose qu’une circulaire ministérielle n’est pas destinée à modifier les règles de droit et ne revêt dès lors pas, en principe, le caractère réglementaire qui pourrait justifier la suspension de son exécution ou son annulation par le Conseil d’Etat. Il en est ainsi lorsqu’elle se borne à énoncer de simples règles de conduite, des renseignements ou des explications concernant, notamment, la législation ou la réglementation existante, voire lorsqu’elle propose une interprétation non contraignante de celles-ci. Cependant, ont un caractère réglementaire, les circulaires, instructions ou prescriptions générales qui ajoutent à la réglementation existante des règles nouvelles, présentant un certain degré de généralité, dès lors que leur auteur a l’intention de les rendre obligatoires et qu’il dispose des moyens pour forcer au respect de ces directives. De tels actes sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. (Extrait de FJF, 6/2023, p.239) |
| Note de contenu : |
Assurance-vie (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités Compétence du Roi et du Gouvernement fédéral Légalité de l'impôt, généralités Assurance-vie (impôt de succession, Région flamande), généralités Pouvoir d'appréciation de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat Acte administratif (recours en annulation, section du contentieux administratif du Conseil d'Etat) Intérêt (recevabilité du recours Conseil d'Etat), généralités Acte administratif individuel et acte administratif réglementaire Pseudo-législation et circulaires (acte administratif) Stipulation pour autrui (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités Biens déposés dans un coffre-fort (moyens de preuve, droits de succession) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



