| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/2045, 20 september 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.243 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 18, Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Revenu professionnel |
| Résumé : |
L’appelant est actionnaire et administrateur de la société D. Le 31 décembre 2014, il a conclu une convention sous seing privé dans laquelle il était stipulé que l’appelant empruntait à la société un montant de 554 008,09 euros, non remboursable, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2030. Un taux d’intérêt annuel de 4,71 % était prévu. Selon l’administration, un avantage en nature supplémentaire doit être imputé à l’appelant en raison d’une situation débitrice cumulée au sein du compte courant. L’administration reprend ici le taux d’intérêt mentionné à l’article 18 de l’A.R./C.I.R. 1992, soit 9,20 % pour l’année 2014 et 8,16 % pour l’année 2015. Elle suppose qu’il s’agit d’un prêt non hypothécaire sans terme convenu. La Cour juge que l’inscription du prêt en question au compte 41 «autres créances» de la société sous la rubrique «créances à moins d’un an» constituait indubitablement une erreur matérielle, compte tenu de la convention de prêt écrite, qui n’est pas contestée. En outre, des comptes annuels rectifiés ont été déposés pour l’exercice comptable le 31 août 2016, dans lesquels cette erreur a été rectifiée. Le prêt ne peut donc pas être considéré comme un «prêt non hypothécaire sans terme», tel que visé à l’article 18, § 3, 1, d, de l’A.R./C.I.R. 1992. En outre, la Cour a suivi l’argumentation de l’appelant selon laquelle les dispositions de l’article 18, § 3, de l’A.R./C.I.R. 1992 ne prévoient qu’une présomption d’avantage qui n’est pas absolue, en ce sens que le contribuable peut apporter la preuve contraire que l’intérêt stipulé est conforme au marché. En l’espèce, l’appelant présente une étude réalisée par un bureau de conseil, pour le Benelux, sur les prix de transfert. L’étude fait état d’une fourchette de prix conformes au marché pour la période visée, au moyen de techniques propres aux prix de transfert et au principe dit «at arm’s length». Cette étude est étayée par des chiffres et basée sur des sources objectives et n’est pas réfutée par l’administration. Par conséquent, il n’y a pas d’avantage en nature puisque le taux d’intérêt stipulé de 4,71 % par an est une contrepartie conforme au marché pour le prêt accordé. (Extrait de FJF, 6/2023, p.243) |
| Note de contenu : |
Prêt sans intérêt ou à un taux réduit (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Prix de transfert - Transfer Pricing (principe de pleine concurrence) (assiette de l'impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



