Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0075.N, 27 januari 2023 (BELGISCHE STAAT / F. D. G.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/06, juli/juillet 2023) |
Article en page(s) : | P.244 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 34, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 38, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 39, Code des impôts sur les revenus 1992 Législation liée: Art. 34, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 38, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 39, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Revenu professionnel |
Résumé : |
Sommaire 1 Sous le régime d’application avant la modification des articles 34, 38 et 39 CIR92 par la LPC, un engagement de pension a été pris dans le cadre d’un fonds de pension assimilé à un contrat d’assurance-vie individuel au sens de l’article 39, § 2, 2° CIR92 si les cotisations ont été versées à l’avantage définitif et exclusif du travailleur. En vertu de de l’article 39, § 2, 2°, du C.I.R. 1992, tel qu’applicable avant son remplacement par la loi du 28 avril 2003 (la LPC), les rentes, intérêts, capitaux, épargnes et valeurs de rachat mentionnés à l’article 34, § 1er, 2°, du C.I.R 1992 sont exonérés d’impôt si le contribuable ou la personne dont il est l’ayant droit a conclu individuellement le contrat d’assurance-vie et que certaines exonérations n’ont pas été appliquées ou que des réductions n’ont pas été accordées. Ainsi, lorsque l’employeur a payé les primes, le capital d’un contrat d’assurance-vie est exonéré si le travailleur prouve que, pendant la constitution de la pension, des cotisations patronales ont été définitivement et exclusivement versées à son profit. Ces cotisations patronales devaient alors, au moment où elles étaient versées, être considérées comme une rémunération dans le chef du travailleur. Après modification par la LPC, les prestations précitées sont devenues exonérées si elles résultent d’un contrat d’assurance-vie individuel conclu au profit du contribuable ou de la personne dont il est l’ayant droit et qu’elles n’ont pas été constituées en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou d’entreprise. Il s’ensuit que l’article 39, § 2, 2°, d, du C.I.R. 1992 abroge l’exonération pour les avantages précités découlant d’un contrat individuel d’assurance-vie s’ils ont été constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales versées depuis le 1er janvier 2004. En principe, le paiement par l’employeur d’une cotisation ou d’une prime patronale pour la pension d’un travailleur n’est plus imposé comme un avantage de toute nature dans le chef du travailleur, mais est exonéré d’impôt. Sommaire 2 Il résulte de la cohérence des articles 34, § 1er, 2°, b, 38, § 1er, al. 1er, 18°, et 39, § 2, 2°, du C.I.R. 1992 que le paiement d’une pension ou d’une rente de pension basé sur une promesse faite avant le 1er janvier 2004 et constituée en tout ou en partie au moyen d’une cotisation patronale payée depuis le 1er janvier 2004 est imposable dans la mesure où cette pension a été constituée par des cotisations patronales payées depuis le 1er janvier 2004. Les juges d’appel, constatant que «la pension a été constituée du 1er mars 1980 au 30 novembre 2007», ont jugé en droit, sans ajouter une condition d’imposabilité non prévue par la loi et sans accorder d’exonération fiscale, que «pour l’exercice d’imposition 2004, les prestations de pension obtenues (...) ne sont donc imposables en tant que pension que dans la mesure où elles sont constituées par des cotisations patronales versées depuis le 1er janvier 2004 (...) et ne sont pas imposables en tant que pension dans la mesure où elles sont constituées par des cotisations patronales versées avant le 1er janvier 2004». (Extrait de FJF, 6/2023, p.244) |
Note de contenu : |
Pensions, rentes et capitaux exonérés (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Pensions complémentaires des travailleurs (impôt des personnes physiques) Avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (exonération impôt des personnes physiques), généralités Contribution patronale en matière de pension complémentaire des travailleurs salariés Pensions, rentes et capitaux exonérés (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Pensions complémentaires des travailleurs (impôt des personnes physiques) Avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (exonération impôt des personnes physiques), généralités Contribution patronale en matière de pension complémentaire des travailleurs salariés |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |