| Titre : | Cass. (1e k.) AR F.22.0070.N, 27 januari 2023 (INDUSTRIAL REFINING COMPANY nv / BELGISCHE STAAT) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.251 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 333, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 354 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 327, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Cour de cassation ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
En vertu de l’article 333, § 1er, du C.I.R. 1992, l’administration peut procéder aux investigations mentionnées au chapitre III du titre VI et établir des impositions ou des cotisations supplémentaires, pendant les délais précisés dans cette disposition. Ainsi, l’utilisation du délai complémentaire de quatre ans visé à l’article 354, § 2, du C.I.R. 1992 suppose que l’administration ait préalablement notifié au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent à son égard pour ladite période. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité. La demande d’accès et l’accès, même répété, à un dossier judiciaire par l’administration, en application de l’article 327 du C.I.R 1992, n’est pas une investigation au sens de l’article 333 du C.I.R. 1992, même si cet accès concerne un contribuable déterminé. (Extrait de FJF, 6/2023, p.251) |
| Note de contenu : |
Investigations (impôts sur les revenus) Obligations services et organismes publics (investigations et contrôle, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



