| Titre : | Liège (civ.) (9Ae ch.) n° 2022/RG/129, 8 mars 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.252 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 344, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 17, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 37, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 32, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Architecte (profession) ; Contrôle et preuve (fiscalité) ; Droit d'auteur ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le contribuable, architecte, a conclu avec sa société, dont il est l’unique gérant et actionnaire, un contrat de concession de droits d’auteur, en date du 16 septembre 2016. L’administration a requalifié les revenus mobiliers déclarés issus de la concession de droits d’auteur en rémunérations de dirigeant d’entreprise. La Cour d’appel donne tort à l’Etat belge, en ce qu’il considère que ces revenus ne sont pas des revenus de droits d’auteur car ces montants ne résultent pas d’une cession ou d’une concession de tels droits, que les œuvres prétendument cédées ne bénéficient pas de la protection offerte par les droits d’auteur et que les œuvres en question ne sont pas exploitées. La Cour considère toutefois que l’on est en présence, en l’occurrence, d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, du C.I.R 1992: par la conclusion du contrat de concession de droits d’auteur du 16 septembre 2016, le contribuable a réalisé une opération par laquelle il prétend au régime avantageux prévu en matière de revenus issus des droits d’auteur en contradiction manifeste avec les objectifs de la loi. Il appert que la réforme de l’imposition des revenus des droits d’auteur par la loi du 16 juillet 2008 a notamment eu pour objectif d’instaurer une fiscalité plus conforme à la capacité contributive des artistes et créateurs, eu égard à la spécificité de leur activité. Cette dernière est en effet caractérisée, aux yeux du législateur, par son intermittence et les aléas du succès, de sorte que les revenus qui en sont tirés sont par nature variables et modestes, engrangés après de longues périodes non rémunérées et qu’ils subissent ainsi de plein fouet la progressivité de l’impôt. (Extrait de FJF, 6/2023, p.252) |
| Note de contenu : |
Cession ou octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins (impôt des personnes physiques) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Impôt des personnes physiques, rémunérations des dirigeants d'entreprise, généralités Revenus mobiliers et immobiliers à caractère professionnel (impôt des personnes physiques) Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



