Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/1001, 20 december 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/06, juli/juillet 2023) |
Article en page(s) : | P.253-254 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 344, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Fiscalité ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le litige porte sur un dossier dit «Q.F.I.E.» pour lequel l’administration considère qu’il y a simulation prohibée car les conventions seraient totalement fictives et l’opération Q.F.I.E. serait un circuit comptable purement fermé, sans transfert réel d’argent. Les conventions ne seraient donc pas opposables à l’administration. Celle-ci rejette en outre la perte liée à l’opération et refuse l’imputation de la Q.F.I.E. En ce qui concerne la simulation, la Cour estime qu’en matière fiscale, il n’y a pas de simulation prohibée lorsque les parties, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences. Le fait que ces actes soient accomplis dans le seul but de réduire la charge fiscale n’y change rien. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que la société contribuable a accepté toutes les conséquences juridiques des conventions qu’elle a conclues et de l’opération. Elle ne dispose pas non plus d’éléments permettant d’affirmer que les conventions étaient fausses. L’administration doit donc tenir compte de la réalité juridique telle qu’elle se présente, même si l’objectif fiscal sous-jacent était déterminant. Les conventions sont opposables à l’administration. En ce qui concerne l’abus de droit, la Cour est d’avis que l’administration ne peut pas, par le truchement du principe européen d’interdiction de l’abus de droit en matière fiscale, invoquer l’abus fiscal dans une situation de droit purement interne pour laquelle l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992 n’est pas d’application (d’un point de vue temporel). (Extrait de FJF, 6/2023, p.253) |
Note de contenu : |
Quotité forfaitaire d'impôt étranger Simulation (choix de la voie la moins imposée et fraude fiscale) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |