| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.21.0179.F, 22 décembre 2022 (ÉTAT BELGE / SOCIÉTÉ COUVINOISE DES CARBURANTS, PATIGNY, CYNAP, e.a.) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.259 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 81, Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée Art. 47, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 91, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 4, Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
L’assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique le montant des opérations visées par le Code de la TVA qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique, ainsi que le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer, et d’acquitter, dans le délai ainsi fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due. La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l’assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante. Lorsque le résultat issu de la déclaration de l’assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu’il aurait effectué pour une autre période à raison d’un solde à devoir au Trésor ; ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l’exigibilité résulte d’autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l’assujetti par application de l’article 8.1 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif au restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l’assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l’assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée. (Art. 47, al. 1er et 91, § 1er CTVA, art. 4 arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée). (Extrait de FJF, 6/2023, p.259) |
| Note de contenu : |
Naissance droit à déduction et conditions d'exercice (T.V.A.) Déclarations d'activités et facturation (T.V.A.), généralités Restitution de l'excédent de taxes (TVA), généralités Mode d'exercice de l'action en restitution T.V.A.Intérêt de retard (TVA) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



