| Titre : | Cass. (1e k.) AR F.18.0169.N, 29 januari 2021 (BELGISCHE STAAT / Ivan REYNS, RENTAL TRADE AND SERVICES vof, I. D’H., e.a.) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | P.261 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 70, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 72, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 85, Code de la taxe sur la valeur ajoutée |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Amende fiscale ; Cour de cassation ; Rechtspraak ; Sanction administrative ; TVA sociale (France) |
| Résumé : |
En dehors du cas où l’acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, le juge doit, nonobstant la nullité de l’acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l’existence de la dette fiscale lorsqu’il y est invité par les demandes formées par les parties. Pour pouvoir infliger une amende administrative, une décision administrative est nécessaire. Si le juge annule la contrainte relative à l’amende TVA, ce juge ne peut pas se prononcer lui-même sur l’exigibilité de l’amende administrative. L’annulation de la contrainte relative à l’amende administrative qu’elle contient pour défaut de motivation et l’injonction qui en résulte à l’administration de rembourser l’amende administrative n’impliquent pas une remise de l’amende administrative par le juge. (Art. 70, § 1er, 72 et 85, § 1er CTVA). (extrait de FJF, 6/2023, p.261) |
| Note de contenu : |
Reprise et justification (registre de perception et recouvrement TVA) Caractère d'ordre public législation fiscale Amende fiscale administrative TVA, généralités Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



