| Titre : | Antwerpen nr. 2020/AR/520, 22 maart 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/06, juli/juillet 2023) |
| Article en page(s) : | p.273 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 11, Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Habitation inoccupée ; Rechtspraak ; Taxe communale |
| Résumé : |
Si le bénéficiaire réel n’a pas introduit de réclamation en temps utile contre l’acte administratif, l’inexactitude éventuelle de cet acte administratif ne peut plus être invoquée. L’habitation et/ou le bâtiment est alors définitivement repris(e) dans l’inventaire à la date de l’acte administratif de constatation de l’inoccupation. La possibilité d’attaquer l’inventaire sur la base du règlement-taxe exclut en principe que, lorsque le contribuable n’a pas utilisé cette possibilité ou l’a épuisée en vain, le juge qui prend connaissance de l’action en justice introduite contre la taxe se prononce encore sur la légalité de l’inscription dans l’inventaire sur la base duquel la taxe a été établie. Ce qui précède suppose toutefois qu’au moins une notification régulière de l’acte administratif constatant l’inoccupation ait eu lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La notification a été envoyée par recommandé le 2 mars 2016. La Poste a laissé un avis à cette adresse le 3 mars 2016 et la notification recommandée a été renvoyée par La Poste à la ville avec la mention « NON RETIRÉE ». La cour constate que la notification recommandée de l’inscription à l’inventaire des immeubles inoccupés suite aux constatations reprises dans l’acte administratif a été envoyée à la mauvaise adresse. La ville affirme qu’elle aurait renvoyé la notification par courrier ordinaire le 22 mars 2016. La cour constate qu’aucune preuve du prétendu renvoi de l’acte administratif précité à la bonne adresse n’est produite. Une mention manuscrite « envoyé par courrier ordinaire le 22 mars 2016 » apposée sur l’enveloppe de l’envoi recommandé initial du 2 mars 2016 renvoyé par La Poste est insuffisante à cet effet. Par ailleurs, la cour constate qu’il n’est pas contesté par la ville que monsieur X. et madame Y., tous deux titulaires du droit réel relatif au bien immobilier en question, n’ont pas reçu de notification de la décision d’inscription dans l’inventaire des immeubles inoccupés en vertu de l’acte administratif constatant l’inoccupation. Les contribuables n’ont donc pas été valablement informés de la décision d’inscription dans l’inventaire des immeubles inoccupés en raison des constatations reprises dans l’acte administratif, de sorte qu’ils étaient dans l’impossibilité d’introduire en temps utile une contradiction à ce sujet. (extrait de FJF, 6/2023, p.273) |
| Note de contenu : |
Taxe pour cause d'abandon et désaffectation de bâtiments et sites d'activité économiques Redevance d'inoccupation (politique locale du logement, Région flamande) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Cotisation subsidiaire (impôts sur les revenus) Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales (Région flamande), généralités Réclamation (établissement et recouvrement des taxes provinciales et communales, Région flamande) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



