Titre : | Cass. (2e ch.), 7 juin 2023 : Procédure pénale (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6950, 16 septembre 2023) |
Article en page(s) : | p. 473-475 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Culpabilité ; Jurisprudence (général) ; Pourvoi en cassation ; Procédure pénale ; Recevabilité |
Résumé : |
"En vertu de l'article 216, § 4, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, si le tribunal homologue l'accord conclu entre le ministère public et le suspect ou le prévenu, il prononce les peines proposées et rend à cet effet un jugement dont les dispositions pénales ne sont susceptibles d'aucun recours. Par contre, la décision refusant l'homologation peut faire l'objet d'un appel conformément au droit commun.
Dès lors qu'un jugement qui dit n'y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité et qui remet le dossier à la disposition du ministère public conformément à l'article 216, § 4, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, peut être frappé d'appel par les parties à la convention, le pourvoi contre une telle décision qui n'est pas rendue en dernier ressort est irrecevable." (Extrait du JT n°6950) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6950 | Non empruntable | Exclu du prêt |