Titre : | J.P. Dinant n° 21A1401, 27 mars 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-7, september - septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.341-341 |
Note générale : | Note de Mathieu HIGNY |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Droit des biens ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Lorsque, dans un e-mail, l’acheteur (consommateur) indique à ses vendeurs (professionnels) qu’il faut opérer rapidement le chien qu’il a acquis auprès de ces derniers, il s’agit d’une demande de réparation formulée sur la base de l’article 1649quinquies de l’ancien Code civil. En répondant qu’ils préféraient reprendre le chien et lui en donner un d’une autre portée, les vendeurs ont refusé la réparation de l’animal qui avait été demandée par l’acheteur et qu’il était en droit d’exiger, lui opposant leur volonté de remplacer l’animal (et donc de le laisser mourir). L’acheteur n’a eu d’autre choix que de faire « réparer » lui-même le chiot chirurgicalement. Cette réparation était possible et, même si elle était plus onéreuse, n’était pas disproportionnée. Cette réparation était légitime, s’agissant par ailleurs d’un animal faisant partie de la famille qui n’est plus considéré comme une chose depuis l’entrée en vigueur de l’article 3.38 du Code civil. Le coût de la « remise en conformité du chien » par l’acheteur est dûment justifié et doit être pris en charge par les vendeurs. (Extrait de RGDC, 7/2023, p.339) |
Note de contenu : |
Recours pour défaut de conformité (vente de biens de consommation) Chose corporelle et incorporelle (classification des biens, droit des biens) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2023-7 | Non empruntable | Exclu du prêt |