| Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (2e section), 09/05/2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°30, 22 septembre 2023) |
| Article en page(s) : | P.1336-1340 |
| Note générale : |
Note de Françoise Tulkens et Marc Nève |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour européenne des droits de l'homme ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie contre un délinquant adulte ne peut demeurer compatible avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine. Le réexamen exigé pour qu'une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales d'apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l'amendement accompli par lui. La dignité humaine, qui se trouve au coeur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans oeuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d'emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d'un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime. Les détenus à vie doivent dès lors se voir offrir la possibilité de s'amender. Même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s'amender, ils ont néanmoins l'obligation de leur donner la possibilité de s'y employer. L'obligation d'offrir au détenu une possibilité de s'amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l'existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l'objectif d'amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie. (Extrait de JLMB, 30/2023, p.1336) |
| Note de contenu : |
Infraction - Peine - Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants - Détention à perpétuité - Dignité - Nécessité d'offrir au condamné une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen - Possibilité concrète - Experts psychiatres estimant que l'admission en unité psychiatrique est un préalable obligé à toute mesure de libération - Impossibilité en raison du statut de condamné - Violation . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB30/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



