Titre : | Cour d'assises Bruxelles-capitale, 26/07/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°30, 22 septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1348-1374 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assassinat ; Cour d'assises ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Terrorisme |
Résumé : |
1. Pour pouvoir être qualifiés d'infraction terroriste, il est requis que les faits reprochés aux accusés puissent, par leur nature et leur contexte, porter gravement atteinte à un pays ou une organisation internationale. Cet élément contextuel doit être apprécié sans tenir compte de la volonté des auteurs des faits, seule la portée de ces derniers devant être prise en compte. Tel est le cas d'attentats à la bombe commis quasi-simultanément dans un hall d'aéroport et dans une rame de métro, qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et blessé des centaines d'autres, entraînant le déclenchement du plan catastrophe, l'arrêt du fonctionnement des aéroports, gares et lignes de métro ainsi qu'un relèvement durable du niveau de la menace, d'abord dans tout le pays puis pour certaines cibles particulières potentielles, le tout provoquant des conséquences économiques désastreuses. 2. L'infraction terroriste requiert une intention spécifique qui peut se présenter sous trois formes alternatives : l'intention d'intimider gravement une population, celle de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte ou celle de déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Cet élément intentionnel doit être apprécié au regard des éléments du dossier, des déclarations et des actes accomplis par les auteurs. L'intention de déstabiliser un pays est établie, notamment, lorsque les auteurs justifient leurs actes en se revendiquant d'une adhésion aux thèses violente et extrémiste de l'état islamique (DAESH). 3. Selon la théorie de l'équivalence des conditions, le lien de causalité suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est concrètement réalisé c'est-à-dire que le dommage ne se serait pas produit de la même manière ni avec les mêmes conséquences dommageables. Il y a assassinat lorsque certaines victimes d'un attentat, commis volontairement et avec préméditation dans le but de tuer un grand nombre de personnes, se sont suicidées parce qu'elles ne supportaient pas les acouphènes et le stress post-traumatique majeur qu'elles subissaient depuis qu'elles avaient été blessées à la suite de cet attentat. En effet, sans la survenance des explosions, ces personnes ne seraient pas décédées ou ne seraient pas décédées dans les mêmes circonstances ou encore à la même époque. Il y a également assassinat lorsqu'une des victimes est décédée parce que les graves blessures physiques qu'elle a subies ont nécessité l'arrêt, pendant plusieurs mois, du traitement du cancer qui l'affectait et que ce traitement est devenu inefficace lors de sa reprise. 4. S'il n'est pas contesté qu'il existe en Syrie un conflit armé non international auquel prend part la Belgique au travers de la coalition, ni que l'état islamique, groupe terroriste, est également un groupe armé organisé, les attentats perpétrés à Bruxelles ne peuvent être qualifiés de crime de guerre, le lien entre ces attentats et le conflit armé n'étant pas établi à suffisance. Les trois années qui séparent le retour officiel (et non clandestin) en Belgique d'un accusé ayant combattu pendant quatorze mois en Syrie rompent le lien de continuité avec le conflit armé dans son chef. 5. L'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes, constitue un groupe terroriste. Tel est le cas d'un groupe de trois personnes au moins, se répartissant les tâches de façon structurée et hiérarchisée, en vue de préparer de façon concertée la commission d'attentats au nom d'une idéologie commune. Cependant, la personne qui s'est contentée de mettre un studio à la disposition du groupe, même si elle devait avoir connaissance de la radicalisation de ses membres et du caractère étrange de la présence en Belgique de certains de ses membres, ne peut se voir reprocher une participation aux activités du groupe si la preuve n'est pas rapportée, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il connaissait l'intention des membres du groupe de commettre une infraction terroriste. De même, la personne qui, sans avoir croisé les membres du groupe, a, postérieurement aux attentats, participé sans précautions particulières, au déménagement des objets qui se trouvaient dans les planques utilisées par les membres du groupe, ne peut, pour les mêmes raisons, se voir reprocher pareille participation. (Extrait de JLMB, 30/2023, p.1348) |
Note de contenu : |
I. Terrorisme - Éléments constitutifs - Élément contextuel - Atteinte intentionnelle aux intérêts d'un pays ou d'une organisation internationale - Appréciation en fonction de la portée des actes incriminés. II. Terrorisme - Éléments constitutifs - Élément moral - Intention terroriste - Intention de déstabiliser un pays - Preuve - Matières pénales - Déclaration d'adhésion aux thèses de l'état islamique. III. Coups et blessures volontaires et meurtres - Assassinat - Lien causal - Victime d'un attentat se suicidant parce qu'elle ne supporte pas les conséquences qu'elle a encourues - Interruption du traitement d'un cancer en raison des blessures encourues et inefficacité de ce traitement lorsqu'il a pu être repris. IV. Guerre - Crime de guerre - Conflit armé hors du territoire belge et attentat commis en Belgique - Lien causal - Absence de lien suffisant avec le conflit armé - Retour officiel en Belgique trois ans avant les attentats. V. Terrorisme - Participation aux activités d'un groupe terroriste - Éléments constitutifs - Association structurée - Concertation permanente - Infraction - Complicité et corréité - Absence de connaissance des intentions des membres du groupe. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB30/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |