Titre : | Cour de cassation, 1re chambre, 16 janvier 2020, C.19.0298.N (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Critique de Jurisprudence Belge - RCJB (2022/1, Premier trimestre 2022) |
Article en page(s) : | P.125-127 |
Note générale : | Note de Alexandre Duriau |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Concordat judiciaire (droit) ; Créancier ; Faillite ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1° Le droit de rétention qui confère au créancier le droit de suspendre la restitution d’un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui lui est destiné, tant que la créance relative à ce bien n’a pas été acquittée, est opposable aux créanciers en concours après la faillite du débiteur et n’est pas subordonné à la déclaration de la créance dans le cadre de la faillite. 2° Lorsque le créancier et le curateur, qui, lorsqu’il agit au nom de la masse, exerce les droits communs des créanciers, conviennent de vendre le bien grevé du droit de rétention, le créancier peut exercer ses droits sur le prix conformément aux accords passés avec le curateur. (Extrait de RCJB, 1/2022, p.125) |
Note de contenu : |
1° FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Créancier. — Droit de rétention. — Conditions d’application. 2° FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Créancier. — Bien grevé du droit de rétention. — Vente en accord avec le curateur. — Conséquence. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RCJB 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |