| Titre : | Cour de cassation 2e ch., 02/03/2022, P.21.1030.F (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15978 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dommage aux choses ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l'état où elle se trouvait avant ledit acte. En règle, la personne lésée peut dès lors réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée. Viole le principe de la réparation intégrale du dommage l'arrêt qui décide d'allouer à la partie lésée la moitié du montant de la facture pour le renouvellement d'une fenêtre et de la porte d'un balcon eu égard au degré d'usure des objets avant les faits. (extrait de RGAR, 7/2023, p.15978) |
| Note de contenu : |
ÉVALUATION DU DOMMAGE - ARTICLE 1382 ANCIEN CODE CIVIL - DOMMAGE AUX CHOSES - RÉPARATION INTÉGRALE - APPLICATION D'UN COEFFICIENT DE VÉTUSTÉ (NON). |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



