Titre : | Cour d'appel Liège 3e ch., 28/09/2022, 2021/RG/714 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (N°7, septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.15979/1-6 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Jurisprudence (général) ; Survie (droit) |
Résumé : |
Pour le passé, la victime ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice économique basée sur un revenu mensuel de 2.000 EUR net censé représenter l'atteinte à son potentiel économique alors qu'elle n'a pas perçu de tels revenus et qu'il n'est pas démontré que sa capacité de concurrence sur le marché général du travail a été réduite dans ces proportions. Seuls les efforts accrus seront indemnisables sur la base de 25 EUR par jour de travail effectivement prestés soit selon la formule 4,5/7 appliquée au nombre de jours calendriers. Le calcul par capitalisation du préjudice économique permanent doit être admis, car il permet de prendre en considération la durée de vie lucrative probable de la victime ainsi que la valeur de la capacité de travail qu'elle a perdue, sa rémunération constituant à cet égard une juste mesure de sa valeur économique. La valeur économique est fixée en fonction des revenus perçus par la victime sans tenir compte de futures augmentations de salaire indépendantes de l'indexation dès lors qu'elles ne sont pas démontrées eu égard à la formation de la personne lésée et son domaine d'activité professionnelle. Les éléments contenus dans le rapport d'expertise permettent de considérer que la victime subit chaque jour une entrave dans l'exercice de ses activités personnelles ce qui justifie le calcul de son préjudice moral permanent par la méthode de capitalisation. Dans le cadre de ce calcul, les tables stationnaires seront utilisées, car elles permettent de conserver des tables tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l'évolution future de la durée de vie de l'être humain. Quant à la base journalière d'indemnisation, elle sera fixée à 25 EUR à 100 % d'incapacité dès lors que le préjudice moral n'est pas le même avant et après la consolidation et dès lors que l'incapacité temporaire englobe certains types de préjudices qui sont indemnisés de manière distincte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice permanent. (Extrait de RGAR, 7/2023, p.15979/1) |
Note de contenu : |
DOMMAGE AUX PERSONNES - BLESSURES - VICTIME DE 10 ANS AU MOMENT DES FAITS - PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE PERMANENT - CAPITALISATION - EFFORTS ACCRUS POUR LE PASSÉ (25 EUR PAR JOUR À 100 % D'INCAPACITÉ, 4,5 J/7) - DÉTERMINATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE - PRÉJUDICE MORAL PERMANENT - PRÉJUDICE CONSTANT ET RÉCURRENT - CAPITALISATION - BASE JOURNALIÈRE DE 25 EUR À 100 % D'INCAPACITÉ.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |