Résumé :
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"De l’art. 27, § 1, et § 3, premier alinéa, Loi provisoire du procureur, il s’ensuit que la mise en liberté provisoire peut être accordée sur présentation d’une requête déposée au greffe du tribunal qui doit statuer. Une demande au sens de cette disposition exige soit que la demande soit présentée dans un document délivré par le demandeur ou son conseil, soit présentée ou reçue au greffe, le cas échéant par télécopieur, ou que la demande est communiquée au registre au moyen d’un système informatique visé à l’art. 32ter Ger.W. L’envoi d’un courrier électronique au registre ne peut être considéré comme une pétition qui est soumise ou reçue au registre au sens de l’art. 27, § 3, premier alinéa, Loi provisoire de saisie, ni comme dépôt au moyen d’un système informatique visé à l’art. 32ter Ger.W. Ceci sans préjudice du fait qu’un tel système informatique n’est pas encore opérationnel pour la soumission d’une demande de mise en liberté provisoire au registre compétent." (Extrait de RW 2023-2024/1)
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