Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 01/03/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°31, 29 septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1393 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Pourvoi (droit) ; Procédure pénale |
Résumé : |
1. En vertu de l'article 425, paragraphe 1er, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi doit être faite et signée, pour le prévenu ou l'accusé, par un avocat titulaire d'une attestation de formation à la procédure en cassation. Le pourvoi formé par déclaration de l'accusé au greffe de la prison est dès lors irrecevable. 2. En vertu de l'article 419 du Code d'instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision, même s'il n'a pas encore été statué sur le premier pourvoi au moment de la déclaration du second. Est ainsi irrecevable le pourvoi formé par le conseil du demandeur en cassation lorsque ce dernier a préalablement formé personnellement un pourvoi à l'encontre de la même décision par déclaration au greffe de la prison, son recours fut-il irrecevable à défaut d'avoir été signé par un avocat titulaire d'une attestation de formation à la procédure en cassation. (Extrait de JLMB, 31/2023, p.1393) |
Note de contenu : |
I. Cassation - Matières pénales - Déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction - Déclaration au greffe de la prison par le condamné - Irrecevabilité. II. Cassation - Matières pénales - Déclaration de pourvoi - Pourvoi sur pourvoi ne vaut - Déclaration au greffe de la prison par le condamné - Déclaration consécutive par un avocat titulaire de l'attestation de formation - Irrecevabilité du second pourvoi. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |