Titre : | Cour d'appel Liège (6e chambre), 22/06/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°31, 29 septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1413 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
Le délai de prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, suspendu et remplacé par le délai de prescription de la peine. Le délai suspendu ne reprend son cours qu'à la date de l'opposition, déclarée recevable, formée contre le jugement rendu par défaut. Il s'ensuit qu'une opposition formée par le prévenu, après la prescription de la peine, est irrecevable, et alors même qu'il aurait pris connaissance de la signification du jugement dont opposition postérieurement à la date de la prescription de la peine. (Extrait de JLMB, 31/2023, p.1413) |
Note de contenu : |
Opposition - Matières pénales - Délai extraordinaire d'opposition - Prescription de la peine - Opposition formée après la prescription de la peine - Irrecevabilité . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |