Titre : | Civ. Luxembourg (div. Arlon) (civ.) (8e ch.) 9 novembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (424, septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.319 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Déchéance (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La clause dont se prévaut la partie défenderesse sanctionne un manquement de l’assuré à ses obligations. Elle doit donc s’analyser comme une clause de déchéance de telle sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer la réalité du manquement de l’assuré. L’exclusion générale invoquée par l’assureur ne peut être appliquée, le demandeur n’ayant la qualité d’assuré que pour ce qui concerne son propre lot mais pas à l’égard de l’ensemble de la copropriété. Par conséquent, le manquement, dont l’assureur n’a pas établi qu’il était imputable au demandeur, ne peut lui être valablement opposé. (Extrait de Bulletin des assurances, 3/2023, p.319) |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 424 | Non empruntable | Exclu du prêt |