| Titre : | Cass. (2e k.) AR P.20.1335.N, 2 maart 2021 (V. S., IMENA / K. H., M. R., Y. H., e.a.) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (424, septembre 2023) |
| Article en page(s) : | P.320-322 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Lien de causalité (droit) ; Procédure civile ; Rechtspraak ; Responsabilité quasi-délictuelle |
| Résumé : |
Il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé concrètement ; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé. Il n’y a pas de lien de causalité lorsque le dommage se serait également produit si le défendeur avait correctement exécuté le comportement qui lui est reproché. Le juge doit ainsi donc déterminer ce que le défendeur eût dû faire pour agir sans commettre de faute ; il doit faire abstraction de l’élément fautif dans l’historique du sinistre, sans en modifier les autres circonstances, et vérifier si le dommage se serait également produit en ce cas. Si, ce faisant, le juge constate que le dommage se serait produit de la même manière ou considère qu’il subsiste un doute à cet égard, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour conclure à un lien de causalité, le juge n’est pas tenu de mentionner et exclure toutes les conséquences hypothétiques possibles qui auraient pu conduire au même dommage. (Extrait de Bulletin des assurances, 3/2023, p.320) |
| Note de contenu : |
Lien de causalité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités Mission du juge (procédure civile) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 424 | Non empruntable | Exclu du prêt |



