Titre : | Cass. (2e ch.) RG P.20.1094.F, 13 janvier 2021 (V. D.B. W. / G.D., BELFIUS ASSURANCES) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (424, septembre 2023) |
Article en page(s) : | P.322 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Charge de la preuve ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Obligation quasi-délictuelle |
Résumé : |
Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s’il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et s’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé. En tant que méthode d’indemnisation d’un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir. Cette méthode suppose donc un minimum d’équivalence entre les échéances de la rente due et le préjudice annuel se manifestant jusqu’à la fin de la durée déterminée par le calcul. Certes, le juge ne peut pas refuser la capitalisation au motif que le préjudice ne se manifestera pas de manière linéaire. Il ne peut pas la refuser au prix d’une contradiction qui consisterait à dire que l’incapacité permanente, en réalité, ne l’est pas. En revanche, il peut la refuser si, l’équivalence susdite étant impossible à établir, cette méthode conduirait à allouer à la victime une somme dépassant le préjudice à indemniser. S’agissant de l’incapacité économique, soit une atteinte de 3 pour cent à l’incapacité de travail, le jugement relève qu’il n’y a ni perte d’emploi, ni diminution de revenu, ni lésion physique entrainant un amoindrissement anatomique de sorte que le caractère purement subjectif du ressenti ne permet pas d’arrêter la base de calcul nécessaire. S’agissant de l’incapacité personnelle évaluée à 6 pour cent, le jugement relève, qu’à défaut pour la victime de produire des éléments objectifs précis et concordants, le tribunal ne dispose d’aucun élément que ceux, subjectifs, retenus par l’expert lesquels ne présentent pas la récurrence suffisante pour justifier la capitalisation du dommage. En relevant dans le jugement qu’il n’est pas établi par la victime que l’incapacité ménagère permanente de 3 % entraîne une gêne constante, ni que l’incapacité économique permanente de 3 % a un caractère autre que purement subjectif du ressenti, ni encore que l’incapacité personnelle permanente de 6 % est suffisamment récurrente pour justifier la capitalisation du dommage, le juge d’appel qui a évalué ce dommage en équité n’impose pas à la victime le fardeau d’une preuve qui ne lui incomberait pas. (extrait de Bulletin des assurances, 3/2023, p.322) |
Note de contenu : |
Capitalisation de l'indemnité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités Charge de la preuve, généralités Dommage futur (obligations quasi-délictuelles) Constatation et preuve du dommage civil (obligations quasi-délictuelles) Perte de revenus (évaluation du dommage), généralités Valeur économique du partenaire Evaluation du dommage, indemnisation de l'incapacité de travail, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 424 | Non empruntable | Exclu du prêt |