|
Résumé :
|
"Le refus du donataire de procurer des aliments au donateur au sens de l'article 955, 3°, de l'ancien Code civil s'analyse comme un fondement juridique autonome de révocation d'une donation. Ce fondement peut valoir indépendamment de toute obligation alimentaire de droit commun. Le refus en question ne peut entraîner la révocation de la donation que s'il s'agit d'une faute ou d'un refus injustifié du donataire. Tel n'est le cas que si le donateur se trouve dans un état de besoin et qu'il a effectivement sollicité des aliments, que le donataire lui a refusés. La charge de la preuve en incombe au donateur, en particulier aussi s'agissant de son état de besoin." (Extrait de RW 2023-2024/4)
|