| Titre : | Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde (8e Kamer), 5 mei 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 4, 23 september 2023) |
| Article en page(s) : | p. 156 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit commun ; Droit de la consommation ; Droit économique ; Indemnité ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Résiliation ; Résiliation de contrat ; Travail emploi |
| Résumé : |
"Les articles VI.82 et suivants du Code de droit économique sont la transposition nationale de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. L'article 6, § 1er, de cette directive dispose que les clauses abusives ne peuvent pas lier les consommateurs. Il s'ensuit que le juge national ne peut en principe pas faire autrement que d'écarter l'application de la clause abusive en cause afin qu'elle ne produise pas d'effets contraignants. D'autres ajustements que la suppression de la clause abusive – tels que sa réduction ou le « comblement » de la lacune dans le contrat au moyen de dispositions de droit supplétif national – ne sont en principe pas autorisés, ceci afin de garantir l'effet dissuasif des sanctions en cas de violation du droit de l'Union.
Partant, une entreprise qui entendait se prévaloir d'une clause abusive, non seulement ne pourra plus réclamer une indemnité sur la base de cette clause, mais elle ne pourra plus non plus prétendre à une quelconque indemnisation sur la base du droit commun supplétif pour l'occurrence qui a été envisagée par cette clause illicite." (Extrait de RW 2023-2024/4) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/4 | Non empruntable | Exclu du prêt |



