| Titre : | Cass. (3e ch.), 4 avril 2022, S.20.0047.F (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (5/2023, Mai/mei 2023) |
| Article en page(s) : | P.250-254 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chômage ; Contrat de travail ; Cour de cassation ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Stage |
| Résumé : |
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui prévoient la suspension de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique, d'intempéries ou de manque de travail résultant de causes économiques, sont inspirées par le mécanisme de la force majeure temporaire mais n'exigent pas que les circonstances qu'elles visent soient constitutives de force majeure. Ces événements qui suspendent l'obligation de l'employeur de faire exécuter le travail convenu, dans le but d'éviter la rupture de la relation de travail, sont en principe indépendants de la volonté de l'employeur, n'excluent pas toute appréciation et font l'objet de dispositions légales destinées à lutter contre les abus, spécialement en matière de chômage pour cause économique. Compte tenu de ces caractéristiques communes, la catégorie des chômeurs pour cause économique, qui ne sont dispensés du stage en matière d'assurance chômage que sous certaines conditions, est, au point de vue de la lutte contre l'abus du chômage temporaire, comparable à celle des autres chômeurs temporaires, qui sont dispensés du stage sans condition. (Extrait de Chr. D.S., 5/2023, p.250) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 5/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



