Titre : | Cour d'appel Mons (1re chambre), 26/06/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°32, 6 octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.1435-1440 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Boisson ; Contrat ; Force majeure (droit) ; Jurisprudence (général) ; Obligations |
Résumé : |
La force majeure, qui empêche une partie de remplir ses obligations, suspend l'exécution de tous les engagements nés d'un contrat synallagmatique, lorsque cet empêchement n'est que temporaire et que le contrat peut encore être utilement exécuté après le délai convenu. La jouissance promise au preneur s'apprécie au regard de la destination convenue, en l'espèce l'exploitation d'un débit de boissons, comprenant une salle de café et des sanitaires, ainsi que l'exploitation d'une salle à l'étage, soit un commerce en contact direct avec le public. En raison du fait du prince que constituent les arrêtés ministériels imposant des fermetures temporaires liées à la crise sanitaire, cette jouissance n'a pas pu être fournie et le sous-concessionnaire est fondé à invoquer la force majeure dans le chef de son cocontractant et, par conséquent, la théorie des risques dans son chef. (Extrait de JLMB, 32/2023, p.1435) |
Note de contenu : |
Contrats - Exécution - Contrat de sous-concession et d'approvisionnement en boissons - Covid-19 - Arrêtés ministériels imposant la fermeture obligatoire des établissements de restauration - Force majeure . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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