Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (17e chambre), 22/08/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°32, 6 octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.1440-1449 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Contrat commercial ; Jurisprudence (général) ; Obligations ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
1. Le partage d'une formule commerciale est au coeur de la définition de l'accord de partenariat commercial. Revêt dès lors bien cette qualification au sens des articles X.26 et suivants du Code de droit économique, la relation contractuelle dont les caractéristiques démontrent, en l'espèce, l'octroi du droit d'utiliser la formule commerciale conçue. 2. La nullité de l'accord de partenariat commercial, qui est fondée sur l'application de l'article X.30, alinéa 1er, du Code de droit économique, doit être invoquée dans les deux ans de la conclusion de l'accord. 3. Lorsqu'une partie décide unilatéralement de procéder à la résolution d'une relation contractuelle, elle le fait à ses propres risques et sous réserve de l'appréciation du tribunal appelé à statuer ultérieurement sur les circonstances de la mise en oeuvre de cette sanction. Dans le cadre d'un recours contre cette décision, le tribunal doit vérifier, d'une part, que le manquement dénoncé est suffisamment grave pour justifier la résolution et, d'autre part, que l'auteur du manquement allégué a été préalablement mis en demeure d'y remédier. En effet, à moins que la loi ou le contrat l'ait exclu, la mise en demeure constitue un préalable à toute sanction contractuelle et doit permettre au cocontractant de disposer d'un ultime délai pour s'exécuter. Il ne peut être déduit de l'existence de discussions avec un tiers avant la rupture de la relation contractuelle que c'est effectivement ce tiers qui a « piloté » la décision de rupture unilatérale du contrat. (Extrait de JLMB, 32/2023, p.1440) |
Note de contenu : |
I. Obligations - Qualification - Partage de formule commerciale - Accord de partenariat commercial. II. Contrats - Formation - Non-respect de l'obligation d'information précontractuelle - Action en nullité - Délai de deux ans - Point de départ - Conclusion du contrat. III. Contrats - Fin - Contrat de partenariat commercial - Résolution par voie de notification unilatérale - Non-respect des exigences strictes de la Cour de cassation - Responsabilité de l'auteur de la rupture - Tierce complicité (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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