Titre : | Tribunal de l'entreprise francophone Bruxelles (17e chambre), 19/01/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°32, 6 octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.1454-1460 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Jurisprudence (général) ; Ressources humaines ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
1. Le « contrat-cadre » peut se définir comme un dispositif contractuel qui pose les principes généraux d'une relation d'affaires et inscrit des modalités convenues à l'avance en vue de permettre, ultérieurement, entre parties, la conclusion rapide de contrats d'application, auxquels ces modalités s'appliqueront. Si un contrat-cadre peut figurer dans des conditions générales, encore faut-il s'assurer que telle a été la volonté des parties. Conformément aux principes de droit commun, la formation d'un contrat d'application suppose nécessairement qu'il y ait eu échange de consentement des parties quant à ses éléments essentiels de sorte que celles-ci doivent s'être mises d'accord, lors de chaque commande, sur le prix et les autres caractéristiques spécifiques de la commande. 2. Pour pouvoir revendiquer le paiement d'une commission, une agence de recrutement doit démontrer qu'elle a reçu au préalable la mission contractuelle d'assister son client dans le cadre d'un recrutement et qu'elle est ensuite intervenue de manière effective au cours du processus de recrutement et avec le consentement préalable de la personne recrutée. (Extrait de JLMB, 32/2023, p.1454) |
Note de contenu : |
I. Contrats - Formation - Contrat-cadre - Notion - Conditions générales - Contrats d'application - Accord de volontés - Éléments essentiels. II. Courtiers - Agence de recrutement - Droit au paiement d'une commission - Intervention effective avec le consentement du client. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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