Titre : | Cass. (3e ch.), 24 avril 2023, S.22.0086.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (7/2023, septembre/september 2023) |
Article en page(s) : | P.400 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Temps plein (travail à) |
Résumé : |
La présomption d'un contrat de travail à temps plein, prévue par l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'est pas établie au profit du travailleur mais à celui de l'ONSS, en vue de la perception et du recouvrement des cotisations sociales. Dès lors que la rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail, il incombe au travailleur de prouver les prestations de travail à temps plein, dont il demande la rémunération. (Extrait de Chr.D.S., 7/2023, p.400) |
Note de contenu : |
CONTRAT DE TRAVAIL - RÉMUNÉRATION - PRESTATIONS DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN - CHARGE DE LA PREUVE - PRÉSOMPTION - LOI DU 27 JUIN 1969, ART. 22TER - VAUT UNIQUEMENT POUR L'ONSS |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 7/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |