Titre : | Civ. fr. Bruxelles (11e ch.), 5 septembre 2023 : Assurance solde restant dû - Assurances (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6954, 14 octobre 2023) |
Article en page(s) : | p. 565-569 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Avocat (profession) ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) ; Renonciation (droit) ; Solde restant dû |
Résumé : |
"I La clause de transfert de bénéfice dans un contrat d'assurance solde restant dû confère à l'organisme prêteur un droit subjectif direct au paiement du capital assuré en cas de décès de l'assuré avant l'échéance des contrats. La banque qui n'entame aucune démarche pour exercer ce droit de créance renonce au bénéfice du contrat d'assurance vie. Cette renonciation n'intervient pas au profit de l'assureur du solde restant dû — qui se verrait libéré de sa dette — mais au profit des bénéficiaires initiaux du contrat.
II L'interruption de la prescription cesse lorsque l'assureur fait part à l'autre partie, quelle que soit sa qualité, de sa décision claire et non équivoque d'indemnisation ou de refus d'indemnisation. L'écrit doit être adressé à l'autre partie personnellement ou au mandataire désigné pour le recevoir. La loi sur les assurances n'impose aucun formalise particulier pour l'écrit par lequel l'assureur notifie sa décision. Des conclusions, déposées dans le cadre d'une instance dans laquelle l'assureur et l'autre partie sont impliqués et communiquées à l'avocat habilité à les recevoir dans le cadre de son mandat ad litem, peuvent dès lors constituer un tel écrit." (Extrait du JT n°6954) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6954 | Non empruntable | Exclu du prêt |