| Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 18 mai 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/I, 2023) |
| Article en page(s) : | P.128-137 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Pour s’opposer à la reconnaissance par le père biologique, la mère invoque de la violence et des assuétudes dans son chef, son non-investissement dans la vie de l’enfant et ses inquiétudes pour le futur. Le tribunal relève qu’il est admis que le demandeur n’a jamais commis la moindre violence à l’égard de celle-ci ou de l’enfant tandis qu’à l’audience, la défenderesse a bien précisé que le demandeur ne s’était jamais drogué et qu’exception faite de « l’épisode de l’arme », il n’avait jamais porté la main sur elle. Le document rédigé par les parties avant la naissance est quant à lui contraire à l’ordre public dès lors que l’on ne peut renoncer à faire établir sa filiation à l’égard d’un enfant ni renoncer à tout aliment pour ce dernier. (Extrait de La Revue trimestrielle de droit familial, 1/2023, p.128) |
| Note de contenu : |
FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — RECONNAISSANCE — CONDITIONS — Opposition de la mère — Intérêt de l’enfant |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



