Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 18 mai 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (1/2023, 1/2023) |
Article en page(s) : | P.137-146 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Etat civil ; Filiation ; Jurisprudence (général) ; Présomption de paternité ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
En présence d’un élément d’extranéité, le tribunal doit d’office vérifier sa compétence internationale à connaître de la demande lui soumise. Il faut relever que le règlement Bruxelles IIbis ne s’applique pas au contentieux de la filiation ; par voie de conséquence, il convient de se référer au CODIP. Le tribunal relève que l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Belgique pas plus que la personne à l’égard de laquelle la filiation est contestée. Par ailleurs, ni l’enfant ni le père légal ne sont belges. Les juridictions belges peuvent toutefois fonder leur compétence internationale en matière de filiation aussi bien sur la base des règles de compétence générales du CODIP (articles 5, 9, 10 et 11 notamment) que sur la base des règles de compétences spéciales du même Code (article 61). (Extrait de la Revue trimestrielle de droit familial, 1/2023, p.137) |
Note de contenu : |
FILIATION — FILIATION PATERNELLE — PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ — CONTESTATION — Action introduite par l’homme qui revendique la paternité — ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE DE LA PATERNITÉ — EFFETS DE LA FILIATION — STATUT DE LA PERSONNE — ÉTAT CIVIL — NOM — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Compétence internationale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 1/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |