Titre : | Cass. (1re ch. F), 3 novembre 2022, C.19.0269.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (1/2023, 1/2023) |
Article en page(s) : | P.172 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Créancier ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
Résumé : |
Les droits alimentaires étendus que consacre l’article 203, § 1er, de l’ancien Code civil, sont inséparables de la personne du créancier, qui seul peut exercer l’action qui les protège. L’article 12 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne déroge pas à ce caractère personnel. En l’absence de tout contrat entre les parents du mineur et l’institution hospitalière qui a prodigué des soins à l’enfant, ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt qui considère que cette institution hospitalière était fondée à agir contre les parents en paiement de ses factures sur la base de l’article 203 de l’ancien Code civil et des articles 8 et 12 de la loi relative aux droits du patient. (Extrait de la Revue trimestrielle de droit familial, 1/2023, p.172) |
Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES — OBLIGATION PARENTALE D’ENTRETIEN — Créancier — Action personnelle |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 1/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |