| Titre : | Cass. (3e ch. F), 16 janvier 2023, C.21.0177.F (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2023/I, 2023) |
| Article en page(s) : | P.173-175 |
| Note générale : | Notes de Nathalie Dandoy |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Détention préventive ; Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Obligations alimentaires (droit) |
| Résumé : |
En vertu de l’article 203 de l’ancien Code civil, les père et mère sont tenus d’assumer l’entretien de leurs enfants à proportion de leurs facultés, lesquelles s’entendent de leurs revenus professionnels, mobiliers et immobiliers, ainsi que de tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. En vertu de l’article 301, §§ 2 et 3, de l’ancien Code civil, le tribunal peut accorder à un époux une pension alimentaire à charge de l’autre en fonction des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. (Extrait de la Revue trimestrielle de droit familial, 1/2023, p.173) |
| Note de contenu : |
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES — OBLIGATION PARENTALE D’ENTRETIEN — DIVORCE — DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — EFFETS — PENSION APRÈS DIVORCE — Facultés dans le chef du débiteur d’aliments — Incarcération — Détention préventive |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2023-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



