| Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 5 mei 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 8, 21 oktober 2023) |
| Article en page(s) : | p. 292-298 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurance de responsabilité ; Assurances ; Contrat d'assurance ; Droit économique ; Rechtspraak ; Recouvrement ; Responsabilité civile |
| Résumé : |
"En vertu de l'article 152, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur d'assurance, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Il s'ensuit que l'assureur doit notifier les motifs pour lesquels il a l'intention d'exercer un recours.
Justifie en droit sa décision, le juge d'appel qui estime que l'assureur ne pouvait manifestement pas encore savoir lui-même, au moment de la notification, quel pouvait être précisément le motif du recours, et qu'il est donc déchu de son droit de recours pour non-respect de son obligation de notification. Le juge apprécie souverainement en fait le moment où l'assureur avait connaissance des faits sur lesquels le recours est fondé. La Cour peut néanmoins vérifier si le juge a pu déduire légalement sa décision de ses constatations. L'indication des motifs du recours dans la notification n'implique pas nécessairement que l'assureur avait, au moment de la notification, connaissance des faits sur lesquels il a fondé son intention d'introduire un recours." (Extrait de RW 2023-2024/8) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/8 | Non empruntable | Exclu du prêt |



