Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 20 december 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 8, 21 oktober 2023) |
Article en page(s) : | p. 299-311 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Audience ; Cour d'assises ; Droit pénal ; Droits de l'homme ; Procès équitable ; Rechtspraak ; Témoin (droit) |
Résumé : |
"1.a) Il doit ressortir de l'arrêt de l'audience préliminaire que le président de la cour d'assises qui refuse de reprendre sur la liste des témoins une personne proposée par une partie a vérifié si les conditions énoncées à l'article 278 du Code d'instruction criminelle (CIC) sont remplies. Il n'en résulte pas une obligation de motivation plus étendue pour le président. L'article 149 de la Constitution n'oblige pas davantage le président à motiver, sur la base de données concrètes et vérifiables, pourquoi il refuse de reprendre sur la liste des témoins une personne qui a été proposée par une partie conformément à l'article 278, § 1er CIC.
1.b) et 2.a) L'obligation pour le juge, qui découle de l'article 6.1. CEDH et du droit à un procès équitable inscrit dans cette disposition, d'indiquer, même en l'absence de conclusions, les motifs principaux de sa décision rendue sur l'action publique, ne requiert pas en tant que telle que le président de la cour d'assises qui refuse de reprendre sur la liste des témoins une personne proposée par une partie, motive ce refus par l'indication d'éléments spécifiques ou individualisés par témoin. N'y change rien, le fait que l'article 6.3.d) CEDH, en tant qu'application particulière du droit à un procès équitable garanti à l'article 6.1. CEDH, confère à la personne poursuivie le droit exprès d'interroger ou de faire interroger des témoins." (Extrait de RW 2023-2024/8) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/8 | Non empruntable | Exclu du prêt |