Titre : | Cass. (1e k.) AR C.20.0322.N, 11 juni 2021 (A. B. / A. T.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2023-8, oktober - octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.397-399 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Obligations conventionnelles ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 En vertu du principe général du droit de l’interdiction de l’enrichissement injustifié, un transfert de patrimoine peut être annulé si toute base juridique fait défaut tant pour l’enrichissement que pour l’appauvrissement corrélatif. L’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il est fondé sur la volonté de la personne appauvrie, en ce que celle-ci visait à réaliser un transfert définitif de patrimoine en faveur de la personne enrichie. Cette volonté de la personne appauvrie peut notamment ressortir de l’intention de favoriser la personne enrichie, du but spéculatif ou de la circonstance que la personne appauvrie a agi exclusivement ou principalement dans son propre intérêt. Sauf si la personne enrichie a agi irrégulièrement, un enrichissement qui a été fourni volontairement et sans erreur ne donne, en principe, pas lieu à une action en enrichissement. Un enrichissement qui a été fourni dans un but déterminé ou à partir d’une attente déterminée n’est pas injustifié lorsque ceux-ci ne sont pas réalisés. Il en va autrement lorsque la personne enrichie était ou devait être au courant de l’objectif ou des attentes et savait ou devait savoir que si cet objectif ou ces attentes ne sont pas atteints, l’enrichissement devait être annulé. Sommaire 2 La charge de la preuve que les conditions de l’action en enrichissement sont remplies repose sur la personne appauvrie qui introduit l’action. Le principe général du droit selon lequel les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l’administration de la preuve implique toutefois que, si la personne appauvrie fournit, en tant que demandeur dans l’action en enrichissement, des indications suffisantes qui rendent vraisemblable que toute base juridique fait défaut, il appartient à la personne enrichie en tant que défendeur dans l’action en enrichissement de démontrer l’existence d’une base juridique. Le juge d’appel qui a accueilli l’action fondée sur un enrichissement injustifié de l’ex-partenaire d’un couple non marié parce que son ex-compagne ne démontrait pas qu’il existait un motif juridique tant de l’enrichissement que de l’appauvrissement corrélatifs, sans avoir d’abord constaté que l’ex-partenaire, en sa qualité d’appauvri, apportait des indices suffisants pour rendre vraisemblable l’absence de tout motif juridique, a déplacé la charge de la preuve et n’a dès lors pas suffisamment justifié sa décision en droit. (Extrait de RGDC, 8/2023, p.397) |
Note de contenu : |
Source des obligations, enrichissement injustifié, généralités Effets patrimoniaux de la fin de vie commune hors mariage Source des obligations, enrichissement injustifié, généralités Effets patrimoniaux de la fin de vie commune hors mariage Collaboration des parties à l'administration de la preuve (droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |