| Titre : | Cour d'appel Mons, 2e ch., 07/03/2023, 2021/RG/727 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2023, 2023) |
| Article en page(s) : | P.15984/1-6 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Incendie ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile ; Terrorisme |
| Résumé : |
1. - Le régime d'indemnisation organisé par la loi du 30 juillet 1979 est dérogatoire au droit commun en ce qu'il instaure une responsabilité sans faute. Aucun indice ne permet toutefois d'établir la volonté du législateur de restreindre la notion de dommage corporel aux seules lésions d'origine physique, à l'exclusion des atteintes à l'intégrité psychique d'une personne. En l'absence de définition de la notion de dommage corporel au sein de la loi du 30 juillet 1979, il convient de se référer à la signification que recouvre cette expression en droit commun. 2. - Dans la loi du 30 juillet 1979, le législateur n'a pas souhaité limiter la notion de tiers aux seuls visiteurs ou aux personnes fréquentant l'établissement ni aux personnes se trouvant occasionnellement dans l'établissement au moment de la survenance du sinistre. Les dommages causés à des personnes appelées à intervenir dans l'établissement postérieurement à la survenance du sinistre doivent dès lors être indemnisés sur la base de la loi. 3. - La loi du 30 juillet 1979 ne déroge pas au droit commun dans l'appréciation du lien de causalité. (Extrait de RGAR, 8/2023, p.15984/1) |
| Note de contenu : |
RESPONSABILITÉ CIVILE OBJECTIVE EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION - LOI DU 30 JUILLET 1979 - ATTENTAT TERRORISTE DE MAELBEEK - MEMBRE DE LA POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE INTERVENU DANS LA STATION DE MÉTRO APRÈS L'EXPLOSION - INDEMNISATION DU DOMMAGE PSYCHIQUE SUBI (OUI). |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



