| Titre : | Trib. fam. fr. Bruxelles (12e ch.), 6 juin 2023 : Liquidation-partage (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2023/II, 2023) |
| Article en page(s) : | p. 617-621 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Indivision (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Mesure avant dire droit |
| Résumé : |
"I Le tribunal de la famille saisi de la procédure de liquidation-partage est compétent pour connaître des demandes relatives à l'administration d'un bien indivis, introduites sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, tendant à aménager temporairement la situation des parties avant dire droit au fond. Une demande d'interdiction d'un indivisaire d'accomplir tous travaux de rénovation d'une résidence secondaire indivise fondée sur l'article 577-2, §§ 5 et 6, de l'ancien Code civil ne touche pas au fond et revêt un caractère provisoire.
II Les actes excédant l'administration provisoire (article 577-2, § 6, de l'ancien Code civil) requièrent l'accord du co-indivisaire ou l'autorisation préalable du tribunal. Les actes purement conservatoires et d'administration provisoire (article 577-2, § 5, alinéa 2, de l'ancien Code civil) sont autorisés par la loi nonobstant l'absence d'accord du co-indivisaire." (Extrait du JT n°6957) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2023/II | Non empruntable | Exclu du prêt |



