Titre : | C.C. n° 111/2023, 20 juillet 2023 (Orde van Vlaamse balies, Alain Claes, Belgian Association of Tax Lawyers e.a.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (15/2023, Semaine 42-43 2023) |
Article en page(s) : | P.399-403 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Informations fiscales ; Jurisprudence (général) ; Secret professionnel ; Union européenne |
Résumé : |
Sommaire 1 Les parties requérantes allèguent la violation du droit au respect de la vie privée (article 22 de la Constitution, article 8 CEDH et article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et du droit à un procès équitable (article 6 CEDH et article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Elles critiquent le fait que le décret attaqué exclut qu’un avocat qui agit en tant qu’intermédiaire invoque son secret professionnel pour être dispensé de l’obligation de déclaration en ce qui concerne les dispositifs commercialisables. Le secret professionnel de l’avocat est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable. Sommaire 2 Les parties requérantes critiquent le fait que l’avocat-intermédiaire qui souhaite invoquer son secret professionnel est tenu, en vertu de l’article 11/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 juin 2013 « relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal », tel qu’il a été inséré par l’article 14 du décret du 26 juin 2020, d’informer les autres intermédiaires concernés par écrit et de façon motivée qu’il ne peut satisfaire à son obligation de déclaration. Selon la partie requérante, il est impossible de satisfaire à cette exigence sans violer malgré tout le secret professionnel. En outre, cette exigence ne serait pas nécessaire pour assurer la déclaration du dispositif transfrontière, étant donné que le client, assisté ou non par l’avocat, peut informer les autres intermédiaires et peut leur demander de satisfaire à leur obligation de déclaration. Sommaire 3 Les parties requérantes reprochent à l’article 11/6, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 juin 20133 « relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal », tel qu’il a été inséré par l’article 14 du décret du 26 juin 2020, de prévoir la possibilité, pour le contribuable concerné, client de l’avocat-intermédiaire, de charger l’avocat-intermédiaire de satisfaire tout de même à l’obligation de déclaration. Le contribuable pourrait ainsi obliger l’avocat à violer son secret professionnel. Cependant, les travaux préparatoires de la réglementation fédérale, sur laquelle la réglementation attaquée est basée explicitement et littéralement, révèlent que tel n’est pas le cas et que l’avocat peut malgré tout soit refuser, soit soumettre la déclaration à l’autorité disciplinaire de son organisation professionnelle. Le moyen est dès lors pas fondé. Sommaire 4 La Cour sursoit à statuer sur les griefs mentionnés en B.7.2 (la notion de « dispositif commercialisable » est trop vague), B.17.1 (l’obligation de déclaration s’applique non seulement à l’impôt des sociétés, mais aussi aux autres impôts directs et indirects, tels que les droits d’enregistrement), B.18.1 (obligations d’information dans le décret basées sur des présomptions de planification fiscale agressive qui ne peuvent pas être raisonnablement déduites des marqueurs élaborés dans la directive 2018/822), B.19.1 (la notion d’intermédiaire n’est pas définie assez clairement) et B.20.1 (le début et la fin du délai pour satisfaire à l’obligation de déclaration n’ont pas été définis de manière suffisamment claire), dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées par l’arrêt n° 103/2022 du 15 septembre 2022 concernant la loi fédérale de transposition. Sommaire 5 Le Gouvernement flamand demande à la Cour, au cas où elle jugerait que l’article 11/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret flamand du 21 juin 2013 « relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal », tel qu’il a été inséré par l’article 14 du décret flamand du 26 juin 2020 « modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration », doit être annulé, de maintenir les effets de cette disposition jusqu’au moment où le législateur décrétal proposera une modification, en ce que cette disposition s’applique aux intermédiaires qui peuvent se prévaloir du secret professionnel dans la mesure où la notification est adressée exclusivement à un autre intermédiaire qui a été mis en contact avec l’intermédiaire par le client de l’intermédiaire, afin de collaborer au dispositif. (Extrait de CF, 15/2023, p.399) |
Note de contenu : |
1. Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Respect de la vie privée et familiale Secret professionnel de l'avocat Applicabilité en droit fiscal (droit à un procès équitable Conv. eur. D.H.) Droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH), généralités Libertés (droits fondamentaux de l'Union européenne) Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) 2. Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Secret professionnel de l'avocat 3. Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Secret professionnel de l'avocat 4. Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Secret professionnel de l'avocat 5. Informations sur les dispositifs transfrontières (échange automatique et obligatoire d'informations entre Etats membres de l'Union européenne, taxes régionales flamandes) Maintien des effets (arrêt d'annulation Cour constitutionnelle) Secret professionnel de l'avocat |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |