Titre : | Cour du travail Mons (2e chambre), 19/09/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°36, 3 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1610-1621 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Obligations ; Preuve (en droit) ; Rémunération du travail |
Résumé : |
Pour appliquer l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, qui autorise le juge, par jugement spécialement motivé, à déterminer quelle partie aura la charge de prouver tels faits, plusieurs conditions doivent être réunies. Il convient tout d'abord que le tribunal vérifie s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante. Cette condition est réunie dès lors qu'une mesure de production de documents a été ordonnée par le tribunal, ainsi qu'une invitation à justifier certains points d'argumentation par diverses pièces probantes. La deuxième condition porte sur le point de savoir si l'application des règles énoncées à l'article 8.4, alinéas 1er à 3, serait manifestement déraisonnable. Tel est le cas vu l'attitude récalcitrante et injustifiée de l'employeur à produire les pièces demandées alors même que ces pièces doivent être tenues et conservées par lui. La troisième condition est relative à l'existence de circonstances exceptionnelles. Le refus obstiné et injustifié de fournir les pièces demandées constitue lesdites circonstances exceptionnelles. (Extrait de JLMb, 36/2023, p.1610) |
Note de contenu : |
Preuve - Matières civiles - Réclamation d'arriérés de rémunération - Charge de la preuve - Renversement - Respect des conditions (oui). . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |