Titre : | Cour d'appel Bruxelles (1re chambre F), 18/10/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°36, 3 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1621-1624 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Matière civile et commerciale ; Obligations ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
En vertu de l'article 1326 de l'ancien Code civil, l'écrit qui constitue le titre de l'obligation unilatérale du débiteur d'une somme d'argent doit, pour être valable en tant que moyen de preuve de cette obligation, être écrit entièrement de la main du débiteur ou comporter la mention écrite de la main du débiteur « bon ou approuvé » suivi de l'indication de la somme en toutes lettres. Ne satisfait pas à cette exigence, et n'est donc pas valable à titre de preuve, le document invoqué par le créancier qui n'a pas été écrit entièrement de la main du débiteur et qui ne comporte pas la mention écrite par celui-ci « bon ou approuvé » pour la somme en toutes lettres qui lui est réclamée. Un acte irrégulier peut être utilisé par le créancier comme commencement de preuve par écrit de l'obligation de paiement alléguée et être complété par témoignages ou présomptions. Tel n'est pas le cas si le créancier ne démontre pas le fait, contesté, que le prétendu débiteur est l'auteur des messages qu'il invoque. Il est d'autant plus ainsi lorsque ces messages ne sont pas clairs et ne permettent pas d'établir l'existence de l'obligation du débiteur de paiement du montant réclamé en principal et en intérêts par le créancier. (Extrait de JLMB, 36/2023, p.1621) |
Note de contenu : |
Preuve - Matières civiles - Reconnaissance de dette - Formalité du « bon pour » - Acte irrégulier - Commencement de preuve par écrit (non) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |