Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 18/02/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°36, 3 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1635-1637 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit transitoire ; Energie (distributeur) ; Energie en général ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) |
Résumé : |
En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l'article 1er de l'ancien Code civil, une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Conformément à ce principe, l'article 2277, alinéa 2, de l'ancien Code civil, modifié par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, entrée en vigueur le 3 août 2017, est applicable à la prescription des créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution de gaz pour autant que, à cette dernière date, l'action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne. (Extrait de JLMB, 36/2023, p.1635) |
Note de contenu : |
Prescription - Matières civiles - Energie - Fourniture d'énergie - Loi nouvelle allongeant un délai de prescription - Droit transitoire - Principe général du droit de la non-rétroactivité des lois - Droits irrévocablement acquis. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |