Titre : | Cour du travail Mons (1re chambre), 23/09/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°37, 10 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1653-1657 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Discrimination (en droit) ; Droit du travail ; État de santé ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur |
Résumé : |
1. Le licenciement d'une travailleuse opéré au moment où elle s'apprête à reprendre le travail à l'issue d'une longue incapacité de travail constitue une discrimination directe fondée sur l'état de santé. La réorganisation consistant dans l'embauche de deux remplaçantes pour pallier l'absence de la travailleuse montre que cette absence n'a pas eu de conséquence néfaste pour l'entreprise de sorte que le licenciement apparaît disproportionné à la difficulté rencontrée par l'employeur. 2. L'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et l'indemnité de protection en raison d'un licenciement discriminatoire peuvent être cumulées dès lors qu'elles trouvent leur source dans des causes distinctes et qu'elles réparent des préjudices distincts. (Extrait de JLMB, 37/2023, p.1653) |
Note de contenu : |
I. Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Discrimination - État de santé - Absences - Nécessités du fonctionnement de l'entreprise - Mesure disproportionnée. II. Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Licenciement manifestement déraisonnable - Discrimination - Cumul. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB37/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |