Résumé :
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"La cour devait se prononcer sur un montage par lequel une société établie à Malte aurait acquis un yacht à moteur au moyen d'un prêt octroyé par sa société mère belge. La société maltaise a subséquemment conclu un contrat de leasing avec l'actionnaire de la société mère belge pour la mise à disposition du yacht. Se basant entre autres sur le constat que le prêt n'a pas été remboursé par la société maltaise et que le contrat de leasing n'a pas été exécuté, la cour conclut qu'il y a eu simulation. Elle juge que l'actionnaire a bénéficié d'un avantage de toute nature ensuite de la construction simulée (art. 31, 2° CIR92) et qu'il y a sous-estimation d'actifs imposable dans le chef de la société belge (art. 24, 4° CIR92)." (Extrait de RABG 2023/8)
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