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Résumé :
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"L'article 229, 5°, du Code des sociétés, tel qu'il s'applique au présent litige, dispose : « Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social ou dans le cas visé à l'article 211bis, les fonds propres et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. »" (Extrait de RABG 2023/9-10)
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