| Titre : | Cass., 2 december 2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2023/2, 2023) |
| Article en page(s) : | p. 804-806 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Association (droit) ; Dirigeant d'entreprise ; Droit économique ; Faillite ; Faute (droit) ; Insolvabilité ; Personnes morales ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
| Résumé : |
"Conformément à l'article 265, alinéa 1er, du Code des sociétés (C. soc.), en cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'article 265, alinéa 2 C. soc. précise que le premier alinéa n'est toutefois pas applicable lorsque la société en faillite a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620.000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n'a pas dépassé 370.000 euros. Il appartient au gérant et non au curateur de prouver que les seuils visés à l'article 265, alinéa 2 C. soc. (relatif au chiffre d'affaires et au total du bilan) n'ont pas été dépassés, de sorte que l'article 265, alinéa 1er C. soc. (relatif à la responsabilité éventuelle du gérant) ne peut pas être appliqué au gérant (art. 870 C. jud.)." (Extrait de RABG 2023/9-10) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2023/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



